Page 8 - Guide du bénévolat
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L’association, en tant que personne morale,
est responsable civilement, pénalement et
Responsabilité et financièrement des dommages et des fautes
qu’elle commet. La responsabilité des personnes
protection physiques qui seraient auteurs ou complices
morales n’exclut pas celle des personnes
de ces mêmes faits. Il peut y avoir alors cumul de
responsabilités. Pour autant, les cas de mise en cause
de ces responsabilités individuelles sont rares.
Les dirigeants, en qualité de mandataires, sont responsables envers
l’association des dommages qu’ils sont susceptibles de lui causer (par exemple en
cas de détournement de fonds).
3.1 La responsabilité de l’association envers le bénévole
Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole
victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (« convention
tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de
prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage.
Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un
cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le
bénévole a commis une faute.
Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la
tierce personne dont il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et
1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette
personne avait sous sa garde (en vertu de l’article 1242 du même Code).
Références juridiques :
Code civil : articles 1240, 1241 et 1242
3.2 La responsabilité du bénévole
Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de
l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de
donner des instructions.
Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la
responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages
causés par un bénévole.
Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association
peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce
cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.
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