Page 8 - Guide du bénévolat
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                                                           L’association, en tant que personne morale,
                                                             est responsable civilement, pénalement et
              Responsabilité et                              financièrement des dommages et des fautes
                                                              qu’elle commet. La responsabilité des personnes
                    protection                               physiques qui seraient auteurs ou complices
                                                             morales n’exclut pas celle des personnes

                                                           de ces mêmes faits. Il peut y avoir alors cumul de
                                                        responsabilités. Pour autant, les cas de mise en cause
                                                     de ces responsabilités individuelles sont rares.
                                             Les dirigeants, en qualité de mandataires, sont responsables envers
                             l’association des dommages qu’ils sont susceptibles de lui causer (par exemple en
                             cas de détournement de fonds).

                             3.1 La responsabilité de l’association envers le bénévole


                             Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole
                             victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (« convention
                             tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de
                             prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage.

                             Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un
                             cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le
                             bénévole a commis une faute.

                             Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la
                             tierce personne dont il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et
                             1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette
                             personne avait sous sa garde (en vertu de l’article 1242 du même Code).
                             Références juridiques :

                             Code civil : articles 1240, 1241 et 1242

                             3.2 La responsabilité du bénévole



                             Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de
                             l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de
                             donner des instructions.

                             Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la
                             responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages
                             causés par un bénévole.

                             Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association
                             peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce
                             cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.


















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