Page 12 - Guide du bénévolat
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4.2 La gestion désintéressée et bénévole d’une association
La gestion désintéressée et bénévole d’une association est la condition pour être exonérée
d’impôts commerciaux.
L’absence de contrepartie est la caractéristique essentielle du bénévolat. Le principe de
la gestion bénévole d’une association est posé dès la loi de 1901 dont l’article 1 précise
que : « L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent
en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un
but autre que de partager des bénéfices ». Le versement d’une rémunération peut être
analysé comme un tel partage.
4.2.1 Le principe
Le caractère désintéressé de la gestion est subordonné au respect de trois conditions
cumulatives :
- L’organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes
n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect
dans les résultats de l’exploitation ;
- L’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de
bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;
- Les membres de l’organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être
déclarés attributaires d’une part quelconque de l’actif, sous réserve du droit de
reprise des apports.
Ainsi, les bénévoles ne peuvent recevoir de la part de l’association que les remboursements
de frais (cf. 4.1 Les remboursements de frais). La rémunération correspond à tout
versement de sommes d’argent (« indemnité » forfaitaire) ou octroi de tout autre avantage,
direct ou indirect (prêt sans intérêt, avantages en nature divers à un bénévole ou à un de
ses proches, etc.).
Les conséquences du non-respect de ces règles peuvent être importantes : requalification
de la relation en contrat de travail, obligation pour l’association de s’acquitter des charges
sociales, imposition du « bénévole », soumission aux impôts commerciaux…
Bien entendu, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une association utilise les
services d’une main-d’œuvre salariée, à condition que le salaire versé corresponde à
un travail effectif et que son montant ne soit pas excessif, compte tenu des usages
professionnels.
La notion de « dirigeant » recouvre les dirigeants de droit, c’est-à-dire les membres
du conseil d’administration ou de l’organe de direction, mais aussi toute personne qui
assumerait en fait (« dirigeant de fait ») la direction effective d’un organisme (orientations,
décisions, etc.), sans être soumis au contrôle des organes dirigeants statutaires.
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