Page 9 - Guide du bénévolat
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                             3.3 La responsabilité pénale



                             Aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants
                             d’associations.

                             Un individu qui enfreint volontairement ou involontairement des règles sociales
                             engage sa responsabilité pénale si l’infraction est réprimée par la loi (crime, délit ou
                             contravention).

                             L’association, en tant que personne morale peut également être déclarée pénalement
                             responsable de toute infraction commise pour son compte par ses représentants
                             (article 121-2 du Code pénal), mais ces derniers ne sont pas pour autant exonérés
                             de toute responsabilité, s’ils sont auteurs ou complices de l’acte répréhensible.
                             La responsabilité pénale des acteurs associatifs n’est en jeu que si eux-mêmes,
                             en tant que personnes physiques, ont commis une faute. En effet ils peuvent, à
                             l’occasion de leurs fonctions, se rendre coupables de divers délits de droit commun :
                             escroquerie, publicité mensongère, etc.
                             A fortiori, ils sont également responsables des infractions commises quand bien
                             même il n’est pas établi qu’ils agissaient pour le compte de l’association (ex:
                             détournement de chèques émis sur le compte de l’association).


                             3.4  La responsabilité financière


                             Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement
                             des dettes ou du passif de l’association. Ils agissent au nom de l’association ;
                             l’association est donc responsable.
                             Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, par
                             exemple en cas de liquidation judiciaire. La responsabilité financière d’un dirigeant
                             exige dans ce cas une triple preuve :
                             -      Une insuffisance d’actif ;

                             -      Une faute de gestion ;
                             -      Un lien de causalité.

                             Ainsi, ce n’est que dans le cas de faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance
                             d’actif que le juge peut décider que les dettes de l’association sont supportées, en
                             tout ou partie, par les dirigeants. Sont alors responsables les dirigeants de droit
                             (les élus au sein des instances dirigeantes) ou de fait (personne exerçant un rôle de
                             dirigeant, même s’il n’est pas élu officiellement).

                             Par ailleurs, les personnes qui manient des fonds publics doivent être habilitées à le
                             faire. Le juge des comptes (Cour et chambres régionales des Comptes) considère
                             que sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement
                             détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu,
                             toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme (« gestion de fait »).
















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